Code de l'environnement - Article R229-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49b5fb84-46a3-4c1a-84d2-57fdb7f6c153
- Début de validité
- 17 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 janvier 2026 à 21h19
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 04h58 — a4d48404-b075-4e3f-af53-f3238082452f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049731864/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049731864/article-r229-36/versions/49b5fb84-46a3-4c1a-84d2-57fdb7f6c153/
Sommaire du texte
Texte
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à l'exception de l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronefs, et les compagnies maritimes ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.
Les détenteurs de comptes sont tenus de s'acquitter de leurs frais de tenue de compte et de se soumettre aux contrôles d'honorabilité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004 - art. 3, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R229-35 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 20