Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35d9e228-277e-4867-a5f8-525349445a37
- Début de validité
- 20 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2025 à 21h59
- Import Jurisfac
- 16 septembre 2026 à 11h07 — d1f81d76-56e3-4e78-b779-d6545572cc72
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049740910/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049740910/article-14/versions/35d9e228-277e-4867-a5f8-525349445a37/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le fonctionnaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article 12 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire s'il avait accompli un an de services.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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