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  3. Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat
  4. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  5. Chapitre II : Capital décès
  6. Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat
  7. Article 19

Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3dcc6c70-9bdc-4945-90e8-d8286af31dff
Début de validité
20 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049740920/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049740920/article-19/versions/3dcc6c70-9bdc-4945-90e8-d8286af31dff/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Capital décès Consulter cette section
      1. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat Consulter cette section

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      2. Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat Consulter cette section
        1. Article 17
        2. Article 18
        3. Article 19
  2. Titre II : MILITAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : OUVRIERS DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Capital décès Consulter cette section
      1. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat Consulter cette section

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      2. Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat Consulter cette section
        1. Article 17
        2. Article 18
        3. Article 19
  2. Titre II : MILITAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : OUVRIERS DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le montant du capital décès est versé aux ayants droit :
1° Par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant du capital mentionné à l'article D. 361-1 du même code, selon les modalités prévues au titre VI du livre III de la partie réglementaire du même code ;
2° Par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionnées à l'article L. 921-2-1 du même code, pour une somme correspondant à 75 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent ;
3° Par l'employeur, pour une somme égale à 25 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, minorée du capital mentionné au 1°.
Lorsque le décès de l'agent survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le complément de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18 pour atteindre le capital prévu au deuxième alinéa de cet article est versé par l'employeur.
Les montants mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'alinéa qui précède sont versés dans les conditions prévues à l'article 15.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 20 juin 2024 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 18

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D361-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L921-2-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R361-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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