Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3dcc6c70-9bdc-4945-90e8-d8286af31dff
- Début de validité
- 20 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049740920/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049740920/article-19/versions/3dcc6c70-9bdc-4945-90e8-d8286af31dff/
Sommaire du texte
Texte
Le montant du capital décès est versé aux ayants droit :
1° Par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant du capital mentionné à l'article D. 361-1 du même code, selon les modalités prévues au titre VI du livre III de la partie réglementaire du même code ;
2° Par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionnées à l'article L. 921-2-1 du même code, pour une somme correspondant à 75 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent ;
3° Par l'employeur, pour une somme égale à 25 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, minorée du capital mentionné au 1°.
Lorsque le décès de l'agent survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le complément de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18 pour atteindre le capital prévu au deuxième alinéa de cet article est versé par l'employeur.
Les montants mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'alinéa qui précède sont versés dans les conditions prévues à l'article 15.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D361-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L921-2-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R361-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-4