Code de la défense - Article D4123-72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6ef816b-12f9-4fdf-8c33-f06a0492efc5
- Début de validité
- 20 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049741472/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049741472/article-d4123-72/versions/b6ef816b-12f9-4fdf-8c33-f06a0492efc5/
Sommaire du texte
Texte
Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite :
1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
2° D'un attentat ;
3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Notes
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 20
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 20