Code du travail - Article R6123-3-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fa294ba-d91b-458b-8467-ae89ce55704d
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049754288/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049754288/article-r6123-3-2/versions/5fa294ba-d91b-458b-8467-ae89ce55704d/
Sommaire du texte
Texte
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
1° (Supprimé) ;
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
Les avis sont rendus publics par le comité.
Notes
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5211-3
- CITATION Code du travail - art. L6111-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6111-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6121-4
- CITATION Code du travail - art. R6123-3-11 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6523-26-2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L6111-3
- CITATION Article L6111-3
- CITATION Article L6111-3
- CITATION Article L6111-3
- CITATION Article L5211-3
- CITATION Article L6121-4
- CITATION Article L6111-5
- CITATION Article L6121-4
- CITATION Article L5211-3
- CITATION Article L6111-5
- CITATION Article L6121-4
- CITATION Article L6111-5
- CITATION Article L6121-4