Arrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64f77b3a-2430-403d-8973-d8072ad83344
- Début de validité
- 22 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049759465/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049759465/article-3/versions/64f77b3a-2430-403d-8973-d8072ad83344/
Sommaire du texte
Texte
Le jury des concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction ;
3° Deux membres du corps des ingénieurs dont l'un relève de la spécialité au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts ;
4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et examinateurs peuvent être extérieurs à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-19 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-19