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  3. Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique
  4. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Chapitre II : Dispositions relatives aux jurys
  6. Article 5

Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ff2c3fa0-5d36-4dd4-b2b6-c98968df1fcf
Début de validité
22 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049759828/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049759828/article-5/versions/ff2c3fa0-5d36-4dd4-b2b6-c98968df1fcf/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : CONCOURS EXTERNE D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONCOURS INTERNE ET TROISIÈME CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'ouverture et au programme des matières des concours Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux jurys Consulter cette section
      1. Article 5
    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux épreuves Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : CONCOURS EXTERNE D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONCOURS INTERNE ET TROISIÈME CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'ouverture et au programme des matières des concours Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux jurys Consulter cette section
      1. Article 5
    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux épreuves Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :


- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- un membre nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales le représentant ;
- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
- trois membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique et régis par le décret du 2 août 2005 modifié susvisé ;
- un professeur des universités, praticien hospitalier ou un maître de conférences, praticien hospitalier ;
- un professeur, maître des conférences ou maître-assistant, membre de l'enseignement supérieur.


Le président du jury est désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, parmi les membres du jury.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juin 2024 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-921 du 2 août 2005
  • CITATION Code général de la fonction publique
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-19 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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