Arrêté du 30 mars 2024 pris pour l'application au corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92dcc6de-cf9c-4648-b4c5-7f1b944b334a
- Début de validité
- 24 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049773213/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049773213/article-2/versions/92dcc6de-cf9c-4648-b4c5-7f1b944b334a/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|
Groupe de fonctions |
Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) |
|
|---|---|---|
|
Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés |
Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés |
|
|
Groupe 1 |
14 880 |
12 000 |
|
Groupe 2 |
13 560 |
11 010 |
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1