Code de la construction et de l'habitation - Article R312-7-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a240a3c8-567c-4f4f-a23d-9fbb7879d688
- Début de validité
- 23 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049773271/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049773271/article-r312-7-4/versions/a240a3c8-567c-4f4f-a23d-9fbb7879d688/
Sommaire du texte
Texte
La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue. Dans le cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé.
La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-571 du 20 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-571 du 20 juin 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-571 du 20 juin 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2