Code de la construction et de l'habitation - Article R312-7-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1f407a3-7652-4746-a17c-2921685a882b
- Début de validité
- 23 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049773277/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049773277/article-r312-7-5/versions/a1f407a3-7652-4746-a17c-2921685a882b/
Sommaire du texte
Texte
La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur :
1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;
2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;
3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;
4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-571 du 20 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-571 du 20 juin 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-571 du 20 juin 2024 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*312-7-4
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R312-7-4
- CITATION Article R312-7-9
- CITATION Article R312-7-4
- CITATION Article R312-7-4
- CITATION Article R312-7-4