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Article 706-164

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2016
Fin de vigueur
26 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 41ec0731-5106-4551-aa0a-0406dda90cc0
Début de validité
5 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032655877/2016-06-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032655877/article-706-164/versions/41ec0731-5106-4551-aa0a-0406dda90cc0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.

Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.

L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.

Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 février 2011 Version 706-164 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2014 Version 706-164 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juin 2016 Version 706-164 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 juin 2024 Version 706-164 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

62 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2012 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 375 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 475-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-14 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-15-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-160 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-3 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 707-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 707-1
  • CITATION Article 707-1
  • CITATION Article 707-1
  • CITATION Article 707-1
  • CITATION Article 707-1
  • CITATION Article 707-1
  • CITATION Article 707-1
  • CITATION Article 707-1
  • CITATION Article 375
  • CITATION Article 475-1
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-14
  • CITATION Article 706-15-1
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-160
  • CITATION Article 706-3
  • CITATION Article 475-1
  • CITATION Article 475-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
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Licence
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