Code de procédure pénale - Article 706-164
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9eef599c-8379-4a44-8951-8336c161136f
- Début de validité
- 26 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778768/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049778768/article-706-164/versions/9eef599c-8379-4a44-8951-8336c161136f/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
63 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2024 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-615 du 3 juillet 2025 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 375 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 475-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-14 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-15-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-160 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 707-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 12
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 707-1
- CITATION Article 375
- CITATION Article 475-1
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-14
- CITATION Article 706-15-1
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-160
- CITATION Article 706-3
- CITATION Article 475-1