Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits - Article 5 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d1d03d3-ea9d-4219-b48e-8009dc568a39
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049795672/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049795672/article-5-bis/versions/2d1d03d3-ea9d-4219-b48e-8009dc568a39/
Sommaire du texte
Texte
Le distributeur dépose une demande d'autorisation par voie électronique.
Cette demande d'autorisation est établie par le distributeur conformément à un modèle fixé par l'administration.
La demande d'autorisation comporte :
- le numéro unique d'identification du distributeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
- l'adresse du siège social, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
- l'adresse des établissements pour lesquels le distributeur souhaite qu'ils soient autorisés, les numéros d'identification de ces établissements et, le cas échéant, le nombre de capacités de stockage détenues par chaque établissement, ainsi que l'adresse des lieux de stockage.
La demande d'autorisation est signée par le représentant légal du distributeur et communiquée au service des douanes compétent du ressort territorial du lieu du siège social du distributeur.
A réception des éléments, le service des douanes retourne la demande d'autorisation au distributeur contresignée par l'autorité administrative compétente.
La demande d'autorisation contresignée constitue l'autorisation mentionnée à l'article 37-7 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021
- CITATION Code des impositions sur les biens et services
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
- CITATION Code de commerce - art. R123-221
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-221
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-221