Arrêté du 24 juin 2024 relatif à l'habilitation des agents de contrôle du système d'inspection du travail pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fbdb31d-2157-44f9-91bd-d46921fb8d42
- Début de validité
- 29 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049813815/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049813815/article-2/versions/4fbdb31d-2157-44f9-91bd-d46921fb8d42/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de contrôle autorisés à procéder aux actes d'enquête définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail, après une formation spécifique, sont habilités à cet effet par :
- le directeur général du travail pour les agents de contrôle du groupe national de veille d'appui et de contrôle ;
- le directeur régional (et le directeur régional et interdépartemental) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour les agents des unités régionales de contrôle.
Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée.
La formation prévue au premier alinéa du présent article vise à assurer les compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail pour la recherche et la constatation sous pseudonyme des infractions relatives au travail illégal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8271-6-5
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8271-6-5