Code de la sécurité intérieure - Article R312-10-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60e2ac6d-93d4-48ce-b4d0-47f325c0ce2e
- Début de validité
- 29 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049817438/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049817438/article-r312-10-1/versions/60e2ac6d-93d4-48ce-b4d0-47f325c0ce2e/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet de la demande d'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2