Décret n° 2010-574 du 31 mai 2010 relatif à l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54e1d65e-ead8-465a-9f1e-a5b482676783
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049820512/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049820512/article-1/versions/54e1d65e-ead8-465a-9f1e-a5b482676783/
Sommaire du texte
Texte
Une allocation est accordée par l'opérateur France Travail aux demandeurs d'emploi qui, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l'allocation d'assurance, entreprennent en 2010 une action de formation sur prescription de l'opérateur France Travail.
Les formations ouvrant droit à cette allocation permettent d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques publiques régionales d'offres et de demandes d'emploi, après consultation du conseil régional de l'emploi.
L'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation est versée mensuellement, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance et pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'assurance chômage et de l'allocation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du code du travail.
Le montant journalier de l'allocation des demandeurs d'emploi en formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date d'expiration de ses droits à cette allocation.
Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6314-1
- CITATION Code du travail - art. R6341-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-15