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  3. Décret n° 2010-574 du 31 mai 2010 relatif à l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation
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Décret n° 2010-574 du 31 mai 2010 relatif à l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 54e1d65e-ead8-465a-9f1e-a5b482676783
Début de validité
1 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049820512/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049820512/article-1/versions/54e1d65e-ead8-465a-9f1e-a5b482676783/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Une allocation est accordée par l'opérateur France Travail aux demandeurs d'emploi qui, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l'allocation d'assurance, entreprennent en 2010 une action de formation sur prescription de l'opérateur France Travail.

Les formations ouvrant droit à cette allocation permettent d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques publiques régionales d'offres et de demandes d'emploi, après consultation du conseil régional de l'emploi.

L'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation est versée mensuellement, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance et pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'assurance chômage et de l'allocation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du code du travail.

Le montant journalier de l'allocation des demandeurs d'emploi en formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date d'expiration de ses droits à cette allocation.

Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 juin 2010 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2024 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6314-1
  • CITATION Code du travail - art. R6341-15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-5
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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