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  3. Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  4. Annexe
  5. Chapitre II : Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
  6. Article 5 à 7

Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle - Article 5 à 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d868915b-c09b-4809-8dfe-c611437f4ae6
Début de validité
1 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049821384/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049821384/article-5-a-7/versions/d868915b-c09b-4809-8dfe-c611437f4ae6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5 à 7
    4. Chapitre III : Les prestations d'accompagnement Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : L'allocation de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Prescription Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Suivi de l'exécution des prestations d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Financement du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    9. Chapitre VIII : Recouvrement Consulter cette section

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    10. Chapitre IX : Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    11. Chapitre X : Dispositions diverses Consulter cette section

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    12. Chapitre XI : Durée de l'accord. - Entrée en vigueur Consulter cette section

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    13. Chapitre VII : Révision Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5 à 7
    4. Chapitre III : Les prestations d'accompagnement Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : L'allocation de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Prescription Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Suivi de l'exécution des prestations d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Financement du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    9. Chapitre VIII : Recouvrement Consulter cette section

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    10. Chapitre IX : Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    11. Chapitre X : Dispositions diverses Consulter cette section

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    12. Chapitre XI : Durée de l'accord. - Entrée en vigueur Consulter cette section

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    13. Chapitre VII : Révision Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Article 5


§ 1.-Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4 paragraphe 1 de la présente convention. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
§ 2.-Dès l'acceptation du dispositif par le salarié, l'employeur transmet au l'opérateur France Travail dans le ressort duquel le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.
Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à ce l'opérateur France Travail l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale).
§ 3.-L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle sont arrêtés par l'Unédic et remis par l'opérateur France Travail, à l'employeur, à sa demande.


Article 6


Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Cette durée est allongée des périodes d'activités professionnelles visées à l'article 12 de la présente convention et intervenues après la fin du sixième mois du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de trois mois supplémentaires. La durée du contrat de sécurisation professionnelle ne peut excéder quinze mois de date à date.


Article 7


Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de l'opérateur France Travail doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
A défaut, le conseiller de l'opérateur France Travail doit procéder à cette information en lieu et place de son employeur. Le salarié peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle dans un délai de vingt et un jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 avril 2015 Version 5 à 7 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2024 Version 5 à 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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