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  6. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  7. Chapitre III : L'achat pour revente
  8. Section 1 : Autorisation de fourniture
  9. Article R333-2

Code de l'énergie - Article R333-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juin 2024

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Version
Mise à jour en retard — dfa96602-facb-43ce-b99a-69a6b138af1f
Début de validité
29 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049822013/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049822013/article-r333-2/versions/dfa96602-facb-43ce-b99a-69a6b138af1f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section
      1. TITRE Ier : LA PRODUCTION Consulter cette section

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      2. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture Consulter cette section

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        3. Chapitre III : L'achat pour revente Consulter cette section
          1. Section 1 : Autorisation de fourniture Consulter cette section
            1. Article R333-1
            2. Article R333-2
            3. Article R333-3
            4. Article R333-4
            5. Article R333-5
            6. Article R333-6
            7. Article R333-6-1
            8. Article R333-7
            9. Article R333-7-1
            10. Article R333-8
            11. Article R333-8-1
            12. Article R333-9
          2. Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité Consulter cette section

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          3. Section 3 : Fourniture de secours Consulter cette section

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          4. Section 4 : Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions particulières
        5. Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques Consulter cette section

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        6. Chapitre VII : Les tarifs et les prix Consulter cette section

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      4. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Consulter cette section

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      5. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section
      1. TITRE Ier : LA PRODUCTION Consulter cette section

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      2. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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        1. Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur Consulter cette section

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        3. Chapitre III : L'achat pour revente Consulter cette section
          1. Section 1 : Autorisation de fourniture Consulter cette section
            1. Article R333-1
            2. Article R333-2
            3. Article R333-3
            4. Article R333-4
            5. Article R333-5
            6. Article R333-6
            7. Article R333-6-1
            8. Article R333-7
            9. Article R333-7-1
            10. Article R333-8
            11. Article R333-8-1
            12. Article R333-9
          2. Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité Consulter cette section

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          3. Section 3 : Fourniture de secours Consulter cette section

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          4. Section 4 : Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions particulières
        5. Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques Consulter cette section

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        6. Chapitre VII : Les tarifs et les prix Consulter cette section

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      4. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Consulter cette section

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      5. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.

Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder deux mois.

Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.

Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.

L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut approvisionner.

Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :

1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ;

2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;

3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;

4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27.

Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation si une autorisation de fourniture obtenue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, par le pétitionnaire ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.

Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l'absence de décision explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour l'activité, les catégories de clients et, le cas échéant, pour les volumes faisant l'objet de sa demande.

II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation. Elle informe le ministre de cette demande.

Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.

La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

III.-Le fournisseur ou le producteur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients ou fournir des volumes supérieurs à ceux faisant l'objet de son autorisation présente une demande d'autorisation justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité pour ces nouvelles catégories de clients ou ces volumes additionnels, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux I et II du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version R333-2 — MODIFIE
  2. 25 novembre 2016 Version R333-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2021 Version R333-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 juin 2024 Version R333-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 33 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L233-3
  • CITATION Code de l'énergie - art. R333-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. R333-5 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R333-9 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

Citations

  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article R333-1
  • CITATION Article R333-1
  • CITATION Article R333-1
  • CITATION Article R333-1
  • CITATION Article R333-1
  • CITATION Article R333-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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