Code de l'énergie - Article R341-12-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbd491e9-313f-415b-b173-83fab76ddb55
- Début de validité
- 29 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049822084/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049822084/article-r341-12-4/versions/bbd491e9-313f-415b-b173-83fab76ddb55/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné.
La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par l'ensemble des sites qui composent le groupement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12