Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc68bf65-bd2d-4454-9ec7-ce942a51761a
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049827350/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049827350/article-15/versions/cc68bf65-bd2d-4454-9ec7-ce942a51761a/
Sommaire du texte
Texte
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les ressources mentionnées à l'article 4 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
3° La part des sommes visées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle que les organismes de gestion collective décident de verser au Centre national de la musique ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Les dons et legs ;
6° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des placements ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par l'établissement ;
10° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Notes
Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 40
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 40