Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e2520cd-7916-4dcd-b79a-8d410bdecec8
- Début de validité
- 29 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049827592/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049827592/article-8/versions/4e2520cd-7916-4dcd-b79a-8d410bdecec8/
Sommaire du texte
Texte
Chaque médecin des armées des centres médicaux du service de santé des armées est en charge de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire affecté au ministère de la défense.
A ce titre, les médecins des armées sont les conseillers des chefs d'organismes, des agents et des représentants du personnel militaire. Ils conduisent des actions sur le milieu de travail notamment en participant aux réunions des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents et en œuvrant à l'évaluation et à la prévention des risques professionnels.
Les missions de la médecine de prévention au profit du personnel militaire sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins des armées, des internes des hôpitaux des armées, des infirmiers et des intervenants en prévention des risques professionnels.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2024 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3