Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 228dcaf0-414e-4a1a-9d7c-3dc26d319954
- Début de validité
- 29 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049827598/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049827598/article-10/versions/228dcaf0-414e-4a1a-9d7c-3dc26d319954/
Sommaire du texte
Texte
L'activité en médecine de prévention exercée par les médecins des armées fait l'objet d'une supervision menée par les conseillers experts en médecine de prévention sous l'autorité du directeur de la médecine des forces.
A cet effet, le coordonnateur national de la médecine de prévention établit chaque année, à partir des propositions faites par les conseillers experts en médecine de prévention, un programme de supervision en lien avec l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Cette activité est réalisée à partir d'un référentiel commun au titre de la supervision, défini en collaboration avec l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Le conseiller expert en médecine de prévention organise la supervision de l'activité en médecine de prévention exercée par les médecins des armées pour son secteur et y participe.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2024 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5