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  3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  4. Partie réglementaire
  5. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  6. Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
  7. Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  8. Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France »
  9. Sous-section 4 : Destinataires des données
  10. Article R142-16

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R142-16

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1 mars 2025

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Version
Mise à jour en retard — edc947b2-39ae-4cf0-8e4a-d2615e094022
Début de validité
1 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049853074/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049853074/article-r142-16/versions/edc947b2-39ae-4cf0-8e4a-d2615e094022/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. Titre I : CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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      2. Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE Consulter cette section

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      3. Titre II BIS : COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION Consulter cette section

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      4. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE Consulter cette section

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      5. Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES Consulter cette section
        1. Article R140-1
        2. Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES Consulter cette section

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        3. Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Consulter cette section
          1. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » Consulter cette section

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          2. Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Finalités du traitement Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Accédants aux données Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Destinataires des données Consulter cette section
              1. Article R142-16
              2. Article R142-16
              3. Article R142-16
              4. Article R142-16
              5. Article R142-17
              6. Article R142-18
              7. Article R142-19
            5. Sous-section 5 : Conservation des données Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Droits des personnes concernées Consulter cette section

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          3. Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement » Consulter cette section

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          4. Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour » Consulter cette section

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          5. Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier automatisé des empreintes digitales » Consulter cette section

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          6. Section 6 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » Consulter cette section

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          7. Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil Consulter cette section

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          8. Section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile » Consulter cette section

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          9. Section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas” Consulter cette section

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      6. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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    10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. Titre I : CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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      2. Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE Consulter cette section

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      3. Titre II BIS : COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION Consulter cette section

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      4. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE Consulter cette section

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      5. Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES Consulter cette section
        1. Article R140-1
        2. Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES Consulter cette section

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        3. Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Consulter cette section
          1. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » Consulter cette section

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          2. Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Finalités du traitement Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Accédants aux données Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Destinataires des données Consulter cette section
              1. Article R142-16
              2. Article R142-16
              3. Article R142-16
              4. Article R142-16
              5. Article R142-17
              6. Article R142-18
              7. Article R142-19
            5. Sous-section 5 : Conservation des données Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Droits des personnes concernées Consulter cette section

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          3. Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement » Consulter cette section

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          5. Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier automatisé des empreintes digitales » Consulter cette section

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          6. Section 6 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » Consulter cette section

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          7. Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil Consulter cette section

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          8. Section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile » Consulter cette section

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          9. Section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas” Consulter cette section

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      6. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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    10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;

2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, et de l'aide au retour, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

5° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

6° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire :

a) les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres " au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général ;

b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du service chargé de la lutte contre la fraude documentaire de la direction nationale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;

7° Au titre :

a) du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 812-1 et L. 813-1 et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur de l'Office national anti-fraude ;

b) des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

c) des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par son représentant, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dans lequel ils sont affectés ou, le cas échéant, par son représentant ;

d) de la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants de la direction nationale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur national de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

8° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :

a) les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et par le 2° du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b) les agents de l'opérateur France Travail, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ;

c) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;

9° Dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

a) les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

b) les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ;

10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :

a) les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;

b) les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité ou de formation aux activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet ;

12° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;

13° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 431-17, le ressortissant étranger concerné par cette procédure ;

14° Aux seules fins d'accompagner les ressortissants étrangers dans leurs démarches en ligne de demande de titre de séjour ou de document de voyage, les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d'accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

15° Aux seules fins d'échanger les documents et informations nécessaires à l'instruction de leur demande de titre de séjour ou de document de voyage et d'être informés de la décision prise sur cette dernière et pour les seules données les concernant, les ressortissants étrangers ayant déposé cette demande sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2.


Notes

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mai 2021 Version R142-16 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version R142-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 décembre 2023 Version R142-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mai 2024 Version R142-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 2024 Version R142-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 17 juillet 2024 Version R142-16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 mars 2025 Version R142-16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5, I (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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Accessibilité

Fraîcheur des données