Code du travail - Article D5424-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3286d0c-9e6a-42d4-acb6-18996b6f9e63
- Début de validité
- 30 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049854222/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049854222/article-d5424-8/versions/f3286d0c-9e6a-42d4-acb6-18996b6f9e63/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités après avis d'une commission composée comme suit :
1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;
2° Le directeur départemental des territoires ;
3° L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du service ordinaire.
Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R731-2 al 1 et 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-630 du 28 juin 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D5424-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5424-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D5424-7
- CITATION Article L5424-7