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  3. Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés
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Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8fe8add3-0d21-42cc-b574-2725380ed5dd
Début de validité
30 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856270/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856270/article-2/versions/8fe8add3-0d21-42cc-b574-2725380ed5dd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.- Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises.

Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.

II.- Lorsque, en application des dispositions de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le fonctionnaire est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret lui demeurent acquises.

Notes

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie ou de longue durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 août 2010 Version 2 — MODIFIE
  2. 30 juin 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
LEGI_20260602-214656.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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