Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 196e43e9-7faf-4fc9-a793-ae1c86057deb
- Début de validité
- 30 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856321/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856321/article-2/versions/196e43e9-7faf-4fc9-a793-ae1c86057deb/
Sommaire du texte
Texte
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret.
Les agents contractuels :
1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;
3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;
4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.
L'administration est subrogée à l'agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière d'invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 11-1.
Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.
Notes
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 4 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, sont applicables aux congés débutant à compter du 1er janvier 2027.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-379 du 3 avril 1962 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1449 du 4 novembre 2021 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1450 du 4 novembre 2021 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-198 du 27 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juin 2025 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R412-22 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R431-31 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L755-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R321-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L755-10