Code des transports - Article D5553-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5eb706a7-bc1e-43d3-81fe-f1ff94249882
- Début de validité
- 3 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049859664/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049859664/article-d5553-4/versions/5eb706a7-bc1e-43d3-81fe-f1ff94249882/
Sommaire du texte
Texte
La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :
1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ;
2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ;
3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-651 du 1er juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5542-37-2
- CITATION Code des transports - art. L5553-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5553-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L5553-5
- CITATION Article L5553-5
- CITATION Article L5553-1
- CITATION Article L5542-37-2