Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35047d47-d598-489e-a2c7-95cba98dd1a4
- Début de validité
- 4 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049863178/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049863178/article-1/versions/35047d47-d598-489e-a2c7-95cba98dd1a4/
Sommaire du texte
Texte
L'admission d'un agent public civil à une action de formation continue, au sens du 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, peut être subordonnée à l'engagement de cet agent d'accomplir, à l'issue de cette formation, une période de services effectifs au sein du service qui l'emploie, lorsqu'il s'agit de l'un des services suivants :
- l'un des services de renseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la direction nationale du renseignement territorial relevant de la direction générale de la police nationale ;
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- la direction du renseignement de la préfecture de police ;
- le service national du renseignement pénitentiaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R811-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R811-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R811-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R811-1