Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ba39aea-5c7b-44ae-9752-840c72b7e3aa
- Début de validité
- 4 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049863181/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049863181/article-2/versions/3ba39aea-5c7b-44ae-9752-840c72b7e3aa/
Sommaire du texte
Texte
Les actions de formation soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er sont celles qui relèvent de thématiques précisées par arrêté et qui soit ont un coût total de prise en charge par le service d'emploi excédant un seuil fixé par arrêté, soit sont des formations certifiantes au sens des dispositions de l'article L. 6313-7 du code du travail.
Les chefs des services mentionnés à l'article 1er précisent les formations soumises à engagement de servir conformément à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er les formations suivies au titre :
- des obligations relevant des statuts particuliers ;
- d'une préparation à un concours ou un examen professionnel ;
- du compte personnel de formation ;
- du congé de formation professionnelle ;
- du congé pour bilan de compétences ou pour validation des acquis de l'expérience ;
- d'une période de professionnalisation ;
- du congé de transition professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6313-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-7