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  3. Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation
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Décret n° 2024-661 du 1er juillet 2024 relatif à l'engagement de servir des agents civils des services de renseignement bénéficiant de certaines actions de formation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3ba39aea-5c7b-44ae-9752-840c72b7e3aa
Début de validité
4 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049863181/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049863181/article-2/versions/3ba39aea-5c7b-44ae-9752-840c72b7e3aa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les actions de formation soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er sont celles qui relèvent de thématiques précisées par arrêté et qui soit ont un coût total de prise en charge par le service d'emploi excédant un seuil fixé par arrêté, soit sont des formations certifiantes au sens des dispositions de l'article L. 6313-7 du code du travail.
Les chefs des services mentionnés à l'article 1er précisent les formations soumises à engagement de servir conformément à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er les formations suivies au titre :


- des obligations relevant des statuts particuliers ;
- d'une préparation à un concours ou un examen professionnel ;
- du compte personnel de formation ;
- du congé de formation professionnelle ;
- du congé pour bilan de compétences ou pour validation des acquis de l'expérience ;
- d'une période de professionnalisation ;
- du congé de transition professionnelle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 juillet 2024 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6313-7

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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