Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du baccalauréat professionnel - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7cbd7654-a6f1-45d5-b6ec-9d7f58906994
- Début de validité
- 5 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049874778/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049874778/article-4/versions/7cbd7654-a6f1-45d5-b6ec-9d7f58906994/
Sommaire du texte
Texte
L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de l'année de terminale. Elle prend en compte :
- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l'apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langues et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.
Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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