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  3. Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage et à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés
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  5. Article 4

Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage et à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1b469387-2b52-4cca-83fc-ba80da904fa2
Début de validité
5 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049877004/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049877004/article-4/versions/1b469387-2b52-4cca-83fc-ba80da904fa2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre II : Règles de circulation des ensembles de dépannage Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre II : Règles de circulation des ensembles de dépannage Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Tout véhicule de dépannage est doté au moins :


- de trois cônes de signalisation, homologués suivant la norme NF EN 13422 pour l'utilisation en condition nocturne ;
- d'un balai, d'une pelle et de 10 litres de produit absorbant ;
- d'extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1995 susvisé selon les catégories visées et d'un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 kg pour les véhicules de catégorie N1 ;
- de gilets conformes à la réglementation prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé, en quantité correspondant au nombre de places assises indiqué sur le certificat d'immatriculation. Ces gilets sont utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.


En complément, les véhicules des catégories R et PR sont dotés des équipements suivants :


- un jeu de feux amovibles conformément au 1° de l'article 9 du présent arrêté ;
- un panneau de signalisation complémentaire conformément au 2° de l'article 9 du présent arrêté ;
- un jeu de disques indicateurs de vitesse (60, 80) complété, le cas échéant, par un disque indicateur de vitesse (25) et/ou (45) conformément au 3° de l'article 9 du présent arrêté.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 juillet 2024 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 1995
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 septembre 2008 - art. 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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