Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Article 13-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb9910f1-834c-43ef-9490-281bf991a646
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049910706/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049910706/article-13-3/versions/bb9910f1-834c-43ef-9490-281bf991a646/
Sommaire du texte
Texte
Les associations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où l'association a son siège :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
2° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
a) Un compte rendu de l'activité de l'association, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'association, ainsi que leurs montants ;
c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'association et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1