Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil - Article 6-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8977c828-896a-4701-978b-294fbb049d30
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049914783/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049914783/article-6-3/versions/8977c828-896a-4701-978b-294fbb049d30/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères et tout ministre intéressé qui disposent d'un délai de quatre mois pour émettre leur avis.
Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, le ministre intéressé est le ministre chargé de la culture.
Notes
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux déclarations effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit le 8 juillet 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4