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  3. Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
  4. Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités
  5. Article 6-2

Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil - Article 6-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 2024

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Version
Mise à jour en retard — 445a74f6-bb47-425b-8477-35567a91ad14
Début de validité
8 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049914786/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049914786/article-6-2/versions/445a74f6-bb47-425b-8477-35567a91ad14/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Libéralités consenties aux établissements français Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités Consulter cette section
    1. Article 6-1
    2. Article 6-2
    3. Article 6-3
    4. Article 6-4
    5. Article 6-5
    6. Article 6-6
    7. Article 6-7
  3. Chapitre II bis : Fondations reconnues d'utilité publique Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Rescrit administratif Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Fusions, scissions et apports partiels d'actifs intéressant les fondations dotées de la personnalité morale Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Applicabilité outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Libéralités consenties aux établissements français Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités Consulter cette section
    1. Article 6-1
    2. Article 6-2
    3. Article 6-3
    4. Article 6-4
    5. Article 6-5
    6. Article 6-6
    7. Article 6-7
  3. Chapitre II bis : Fondations reconnues d'utilité publique Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Rescrit administratif Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Fusions, scissions et apports partiels d'actifs intéressant les fondations dotées de la personnalité morale Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Applicabilité outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― Lorsqu'ils sont avisés d'une succession satisfaisant aux critères définis à l'article 6-1, les notaires en informent l'Etat ou l'établissement étrangers et en font la déclaration au ministre de l'intérieur.

Lorsque l'Etat ou l'établissement étrangers est bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, il appartient au mandataire désigné selon la loi étrangère pour accomplir les formalités en France de procéder à la déclaration de la donation au ministre de l'intérieur.

II. ― La déclaration au ministre de l'intérieur est faite par voie de téléservice et accompagnée des documents suivants, avec leur traduction en français s'il y a lieu :

1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l'acte de décès du testateur ;

2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de donation ou, à défaut, la justification de la libéralité ;

3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ;

4° La justification de l'acceptation de la libéralité par l'Etat ou par l'établissement étrangers ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire ;

5° La procuration à une personne nommément désignée par l'Etat ou par l'établissement étrangers pour accomplir les formalités en France ou la justification de la nomination d'un mandataire désigné selon la loi étrangère ;

6° Les statuts de l'établissement étranger bénéficiaire, déclarés ou approuvés conformément à son droit national, et tout document officiel attestant que l'établissement est habilité par son droit national à recevoir des libéralités.

III. ― Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, la déclaration est accompagnée d'une description du bien précisant sa nature, son support, le nom de son auteur, son titre et sa date, ses matériaux, ses dimensions ainsi que tout signe distinctif utile à son identification, et d'une photographie d'un format suffisant pour rendre possible la reconnaissance du bien.

Lorsque le dossier est complet, le ministre de l'intérieur adresse au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai de six mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer.

En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes.

IV. ― Dans le délai mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, si la complexité de l'instruction le justifie, le ministre de l'intérieur peut décider de proroger ce délai dans la limite de six mois supplémentaires, qui courent à l'échéance du délai initial de six mois. Il en informe l'association ou l'établissement, et le cas échéant le notaire, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.

Dans ce délai supplémentaire, il peut demander à l'association, à l'établissement ou, le cas échéant au notaire, de fournir toutes autres pièces et informations, complétant celles déjà reçues et nécessaires à l'instruction, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Cette demande suspend le délai d'instruction de la déclaration. Elle mentionne cette suspension et précise les conséquences du défaut de production des pièces et informations demandées.

Notes

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux déclarations effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit le 8 juillet 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mars 2012 Version 6-2 — MODIFIE
  2. 25 avril 2022 Version 6-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 juillet 2024 Version 6-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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