Accord du 14 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de santé et de prévoyance des ministères sociaux ainsi que des établissements publics et autorités indépendantes - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6fbb8289-7950-4118-a715-f3b3e36a4008
- Début de validité
- 10 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juillet 2026 à 21h12
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 11h08 — a9655484-4c03-4412-ab6c-90f02aa63e55
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049917602/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049917602/article/versions/6fbb8289-7950-4118-a715-f3b3e36a4008/
Sommaire du texte
Texte
Article 18
Révision et dénonciation de l'accord ministériel
Le présent accord peut être suspendu, révisé ou dénoncé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de suspension, révision ou de dénonciation et en respectant, pour ce qui concerne la suspension et la dénonciation, un préavis de six mois.
Le coût des prestations de la couverture collective des frais de santé pour les adhérents des ministères sociaux est chaque année comparé aux coûts constatés dans les autres ministères pour la même couverture collective. Dans l'hypothèse où un écart sur le panier de base est constaté par la CPPS par rapport aux autres ministères en défaveur des adhérents des ministères sociaux, l'Employeur signataire s'engage à porter une demande de financement complémentaire pour compenser ce surcoût auprès des ministres en charge de la fonction publique et des comptes publics.
La CPPS assurera le suivi de l'accord.
Article 19
Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel
Le présent accord collectif ministériel est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues aux articles L. 226-1 et L. 226-2 du code général de la fonction publique. Il prend effet à compter du lendemain de sa publication pour permettre la mise en place du dispositif de protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé et prévoyance qui prendra effet à la date prévue dans le marché.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L226-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L226-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-2