Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da94d790-c5ef-47b8-a111-8a0780bc6de8
- Début de validité
- 7 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049917888/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049917888/article-4/versions/da94d790-c5ef-47b8-a111-8a0780bc6de8/
Sommaire du texte
Texte
Un service public mentionné à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, habilité par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation aux premiers secours, peut être autorisé à déléguer son habilitation à des entités territoriales placées sous son autorité hiérarchique qui disposent de formateurs avec les qualifications requises et les matériels nécessaires pour les unités d'enseignement de sécurité civile concernées. La délégation prend la forme d'une autorisation d'enseignement du secourisme.
Cette autorisation permet à l'entité qui en bénéficie de dispenser des formations et de signer les procès-verbaux, certificats de compétences et attestations.
Toute subdélégation ou cession de la délégation est interdite.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L726-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L726-1