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  3. Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
  4. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
  5. Article 13

Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 septembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03c5fc45-88e1-4ab1-a7ef-ab740b79fe5e
Début de validité
2 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049918898/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049918898/article-13/versions/03c5fc45-88e1-4ab1-a7ef-ab740b79fe5e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section
    1. Article 7-1
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9-1
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 13 quater
    10. Article 13 quinquies
    11. Article 13 sexies
  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 20
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section
    1. Article 7-1
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9-1
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 13 quater
    10. Article 13 quinquies
    11. Article 13 sexies
  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 20
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Agrégé de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

Agrégé hors classe

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Agrégé de classe normale

11e échelon

―

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

L'autorité compétente prononce les promotions des professeurs agrégés.

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.

L'autorité compétente établit pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.


Notes

Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 2 septembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1993 Version 13 — MODIFIE
  2. 9 mai 2012 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 août 2012 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2017 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 17 juin 2019 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 octobre 2021 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 2 septembre 2024 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 64 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 12 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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