Code général des collectivités territoriales - Article R2333-120-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cf2ee43-45df-470e-bd06-39dba4062dc6
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049919726/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049919726/article-r2333-120-21/versions/5cf2ee43-45df-470e-bd06-39dba4062dc6/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres du tribunal sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Les magistrats judiciaires membres du tribunal sont nommés par arrêté du garde des sceaux.
Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés au tribunal sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Notes
Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13