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  3. Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique
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  5. Article 19

Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dcf9ff25-e71a-48bd-9ec2-1e7bb6d2971f
Début de validité
8 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049921894/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049921894/article-19/versions/dcf9ff25-e71a-48bd-9ec2-1e7bb6d2971f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECT Consulter cette section

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  2. TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES RÈGLES DE CUMUL Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
  6. TITRE VI : DU CAPITAL VERSÉ
  7. TITRE VII : DU RÈGLEMENT DES COTISATIONS PAR LES EMPLOYEURS Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTS Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 19 bis
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECT Consulter cette section

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  2. TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES RÈGLES DE CUMUL Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
  6. TITRE VI : DU CAPITAL VERSÉ
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  8. TITRE VIII : DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTS Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 19 bis
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :

1° 45 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :

10 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;

2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.

3° 15 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article.

II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)

III. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.

Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.

Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.

IV. - L'établissement peut investir dans des instruments mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du code des assurances dont l'emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur des actifs du fonds.

Rapportée à la valeur comptable des actifs mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article, la somme des emprunts réalisés au titre de ces actifs ne peut excéder 50 %. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par les sociétés et organismes mentionnés par les dispositions ci-dessus, ainsi que par leurs participations, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'établissement.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2004 Version 19 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mars 2015 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 mai 2017 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 avril 2018 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 13 décembre 2018 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 9 août 2019 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 juillet 2024 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 19 bis →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 - art. 29
  • CITATION Code des assurances - art. R*332-2
  • CITATION Code des assurances - art. R*332-45
  • CITATION Code des assurances - art. R332-49

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-49

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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