Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60508915-d6ee-4103-baa7-41caca9ee4c9
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935480/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935480/article-5/versions/60508915-d6ee-4103-baa7-41caca9ee4c9/
Sommaire du texte
Texte
Chaque université dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peut établir une convention avec une ou des universités proposant des parcours de formation antérieur définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
Ces conventions précisent notamment :
-les parcours de formations définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
-les conditions et critères de répartition géographiques qui contribuent à l'équilibre de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, en conformité avec l'avis de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées mentionné à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation ;
-dans le cadre des partenariats internationaux des universités, les formations des universités d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre permettant de déposer une candidature.
Pour chacun de ces parcours de formation, sont précisés :
-les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique auxquelles il permet de présenter sa candidature ;
-le nombre de places proposées pour le groupe de parcours auquel il appartient ;
-les unités d'enseignements relevant du domaine de la santé devant être validées ainsi que les conditions d'organisation de ces enseignements par les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
-la nature et les modalités d'organisation du premier groupe d'épreuves ;
-les conditions dans lesquelles les étudiants accèdent au module de préparation du second groupe d'épreuves et au module de découverte des métiers de la santé ;
-les conditions dans lesquelles les étudiants bénéficient des dispositifs d'appui sous la forme d'accompagnement méthodologique et pédagogique ;
-les échanges de services entre universités et les moyens financiers alloués.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRS2416212A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-1-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1-6