Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8386ce31-e169-49b8-825a-694c7acdf51c
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049935472/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935472/article-1/versions/8386ce31-e169-49b8-825a-694c7acdf51c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent sur la plateforme Parcoursup et par voie électronique sur leur site internet l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les universités qui dispensent les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique indiquent l'ensemble des parcours qui permettent l'accès à ces formations, qu'ils soient proposés par elles-mêmes ou par des universités avec lesquelles elles ont établi des conventions. Elles indiquent également les groupes de parcours et le nombre minimal de places proposées dans chacun de ces groupes de parcours pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les universités ne proposant pas l'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ou n'en proposant aucune, mais proposant des parcours de formation relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 631-1, précisent, pour chacun de ces parcours de formation, le nombre de places proposées par les universités avec lesquelles elle ont conclu une convention dans le groupe de parcours auquel appartient chacun des parcours de formation qu'elle organise.
II.-Les parcours de formations mentionnés au I de l'article R. 631-1 doivent comporter au moins 10 crédits du système européen d'unités d'enseignements capitalisables et transférables (" système européen de crédits-ECTS ") dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé. Ces enseignements sont notamment destinés à apporter aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires à la poursuite d'études en santé. Ils comprennent des unités d'enseignement en sciences fondamentales et en sciences humaines et sociales relevant du domaine de la santé.
III.-Le module de préparation au second groupe d'épreuves et le module de découverte des métiers de la santé, prévus à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, sont mis en œuvre par les équipes pédagogiques des universités et peuvent impliquer des dispositifs d'appui méthodologique et pédagogique.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : ESRS2416212A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-1-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1-2