Arrêté du 26 juin 2024 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du code minier - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbb3930d-091b-4634-b594-6991b2aab569
- Début de validité
- 11 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049946309/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049946309/article-4/versions/bbb3930d-091b-4634-b594-6991b2aab569/
Sommaire du texte
Texte
Pour les garanties financières exigées au titre de l'article L. 162-2 du code minier et résultant de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle, lorsque le préfet met en œuvre les garanties financières en application de l'article 3 ou de l'article 4-4 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, les sommes appelées en application de ces articles sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, fixant le montant et désignant le garant, ainsi que de la déclaration de consignation dûment remplie accompagnée de tout document permettant de justifier l'identité et la qualité du garant.
La déconsignation est réalisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1389 du 12 novembre 2010 - art. 4-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-4