Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f82a69c8-720e-4dac-8388-221f8e9a140a
- Début de validité
- 10 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049957520/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049957520/article-7/versions/f82a69c8-720e-4dac-8388-221f8e9a140a/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent s'inscrire à l'UF 1 du premier cycle tel que défini à l'article 2 du présent arrêté « découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » les candidats âgés de dix-huit ans en possession d'une attestation de réussite au test technique d'accès en cours de validité au premier jour de la formation et titulaires de l'unité d'enseignement : " premiers secours citoyen " ou son équivalent.
Le dossier d'inscription à l'UF 1, dont la composition est fixée en annexe II du présent arrêté, est déposé auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qui veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription, et validé par l'Ecole nationale des sports de montagne site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5