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  3. Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier
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Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 septembre 1997

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3c993145-6cd6-4047-890d-c8ba86fe8515
Début de validité
26 septembre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049958624/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049958624/article-8/versions/3c993145-6cd6-4047-890d-c8ba86fe8515/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9 bis
  11. Article 9 bis
  12. Article 10
  13. Annexes Consulter cette section

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  14. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9 bis
  11. Article 9 bis
  12. Article 10
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  14. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 21 janvier 1969 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves au titre de la session de 1997 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves subi à la session de 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves subi à la session de 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures,
les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves à la session de 1998 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 septembre 1997 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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