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  3. Arrêté du 21 août 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
  4. Article 7

Arrêté du 21 août 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6d35fe4e-5274-466a-9d94-f89fee0bfc2b
Début de validité
13 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049959577/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049959577/article-7/versions/6d35fe4e-5274-466a-9d94-f89fee0bfc2b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à un conseiller pour les affaires intérieures, à un conseiller de coopération intérieure ou à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par un conseiller pour les affaires intérieures ou par un conseiller de coopération intérieure titulaire et les politiques régionales titulaire par suite de congé, d'appel spécial ou de mutation, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % dans les autres cas. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 août 2013 Version 7 — MODIFIE
  2. 7 novembre 2020 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 juillet 2024 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 - art. 13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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