Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R532-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d96fda63-c487-4d8d-8db5-ae33d0efbf95
- Début de validité
- 15 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049988030/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049988030/article-r532-40/versions/d96fda63-c487-4d8d-8db5-ae33d0efbf95/
Sommaire du texte
Texte
Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-6, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 17 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12