Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2180bdba-1640-4dbb-9e9c-d560ad023c09
- Début de validité
- 15 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049988734/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049988734/article-15/versions/2180bdba-1640-4dbb-9e9c-d560ad023c09/
Sommaire du texte
Texte
Tout agent affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail.
Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :
1° Les agents occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
2° Les agents occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;
3° Les catégories d'agents suivantes :
- les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- les personnes en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
- les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.
4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des agents ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins du travail concernés et de l'instance consultative compétente en matière de santé et de sécurité au travail.
Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en applications de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 - art. 7
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail - art. R4624-23 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23