Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R142-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 234cd66b-7c9a-4605-8215-9d4d64c78b77
- Début de validité
- 17 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049991073/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049991073/article-r142-64/versions/234cd66b-7c9a-4605-8215-9d4d64c78b77/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sous réserves des dérogations prévues aux II à VII du présent article, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de :
1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ;
2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande.
II. - Les empreintes digitales mentionnées au 3° du I de l'annexe 11 sont conservées :
1° Lorsqu'elles font l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de délivrance ou de refus du visa ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de leur collecte.
III. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les comptes utilisateur mentionnées au a du 1° du I et au II de l'annexe 11 sont effacées, après information du titulaire du compte, en cas d'inactivité du compte pendant une durée ininterrompue d'un an.
IV. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 et du fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, mentionnées au c du 1° du IV de l'annexe 11, sont conservées pendant une durée maximale de cinquante jours, à l'exclusion du numéro d'enregistrement de la personne ou du document de voyage issu du système d'information Schengen et du fichier des personnes recherchées précités.
V. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'entrée/de sortie “EES”, mentionnées au d du 1° du IV de l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cent jours à compter de :
1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ;
2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande.
VI. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au V de l'annexe 11 sont conservées, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'ouverture de la procédure ou, lorsqu'elles font l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance, de refus, de réduction ou de prorogation du visa.
VII. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées au titre des demandes en ligne incomplètes sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la dernière modification du dossier de demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1