Accord du 25 juin 2024 d'applicabilité aux magistrats de l'ordre judiciaire de l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat conclu le 20 octobre 2023 - Article
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e6655b6-6686-4ea5-aa9d-2b925f06baaf
- Début de validité
- 22 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050040398/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050040398/article/versions/4e6655b6-6686-4ea5-aa9d-2b925f06baaf/
Sommaire du texte
Texte
Entre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part,
Et :
Union syndicale des magistrats ;
Syndicat de la magistrature ;
Unité magistrats.
Préambule
L'article L. 827-1 du code général de la fonction publique prévoit la possibilité pour l'Etat employeur de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
Par ailleurs, sur le fondement de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, un accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat a été conclu le 20 octobre 2023.
Le présent accord d'applicabilité est pris en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Ces dispositions permettent aux organisations syndicales représentatives de magistrats de rendre applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire les accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l'Etat, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
Les organisations syndicales représentatives de magistrats et le garde des sceaux, ministre de la justice, se sont réunis afin d'examiner les conditions d'applicabilité, notamment quant au domaine de la négociation de ce volet « prévoyance » de la protection sociale complémentaire et à la conformité des clauses de l'accord interministériel aux règles statutaires du corps judiciaire.
Il en ressort que les dispositions des articles 1er à 16 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 ne relèvent pas des domaines dans lesquels un accord d'applicabilité est susceptible d'être conclu et limitativement énumérés par l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Les mesures prévues par ces articles seront néanmoins rendues applicables aux magistrats, en dehors du droit des accords, par des textes normatifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L222-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L827-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L827-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-3