Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 40-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26fb23b1-5dee-44e0-b99b-5cb71e0925cc
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050073945/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050073945/article-40-13/versions/26fb23b1-5dee-44e0-b99b-5cb71e0925cc/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d'au moins trois années d'exercice en cette qualité.
Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l'article 25-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures à l'intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu'au titre des régimes de retraite complémentaire, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
Notes
Conformément au 3° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.
Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 14, 3° du III (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 14